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Article R213-49-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R213-49-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les opérations foncières auxquelles l'établissement procède pour la sauvegarde des zones humides et la protection des sites Natura 2000 définis par l'article L. 414-1 tiennent compte des espaces identifiés et des mesures prévues par les schémas régionaux de cohérence écologique mentionnés à l'article L. 371-3 ainsi que des orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats définies en application de l'article L. 414-8.