Articles

Article R213-49-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R213-49-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

La réalisation et la gestion, par l'établissement public, des ouvrages nécessaires pour la mobilisation de ressources de substitution ne peut porter sur des ouvrages destinés à l'alimentation en eau potable.