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Article L245-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article L245-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Lorsque le bénéficiaire acquiert un nouveau domicile de secours, le service de la prestation de compensation s'effectue selon les éléments de prise en charge qui la composent à cette date. Le président du conseil général peut saisir la commission prévue à l'article L. 146-9 aux fins du réexamen du droit à la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.