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Article 64-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article 64-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

La personne qui a bénéficié de l'intervention d'un avocat commis d'office dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 du code de procédure pénale et qui n'est pas éligible à l'aide juridictionnelle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat. Le recouvrement des sommes dues à l'Etat a lieu comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.