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Article 885 T ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 885 T ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les créances détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l'article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.