A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publiqueArt. L1142-22
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publiqueArt. L1142-22, Art. L1142-23
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la santé publiqueIV. ― Le présent article entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication du décret mentionné à l'article L. 1142-24-4 du code de la santé publique et au plus tard le 1er septembre 2011.Sct. Section 4 bis : Indemnisation des victimes du benfluorex, Art. L1142-24-1, Art. L1142-24-2, Art. L1142-24-3, Art. L1142-24-4, Art. L1142-24-5, Art. L1142-24-6, Art. L1142-24-7, Art. L1142-24-8
A compter de cette entrée en vigueur, les commissions mentionnées à l'article L. 1142-5 du même code transmettent les demandes dont elles sont saisies et qui relèvent de la section 4 bis du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie dudit code à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales si elles n'ont pas encore émis leur avis en application de l'article L. 1142-8 du même code. Le délai prévu à l'article L. 1142-24-5 du même code ne court qu'à compter de la date à laquelle l'office accuse réception de cette transmission.
Dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, si à la date d'entrée en vigueur du présent article une personne mentionnée à l'article L. 1142-24-2 du code de la santé publique a intenté une action en justice tendant à la réparation de préjudices relevant de la section 4 bis du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du même code, elle peut saisir l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en vue d'obtenir la réparation de ses préjudices. Elle informe la juridiction de cette saisine.