I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-22-11-1
III. - Pour les établissements mentionnés aux a à c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, outre les éléments mentionnés à l'article L. 162-22-11-1 du même code, les tarifs permettant la facturation de l'aide médicale de l'Etat sont majorés d'un coefficient de transition. Ce coefficient atteint la valeur 1 au plus tard en 2013 selon un calendrier et des modalités de calcul fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la sécurité sociale.
II. et IV. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-22-11
- Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003Art. 33
V. - Le présent article entre en vigueur le 1er décembre 2011.