I., IV. - A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanismeArt. L520-1, Art. L520-3, Art. L520-5, Art. L520-6, Art. L520-7, Art. L520-8, Art. L520-9
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. 265 A bisII-1. Les locaux à usage de bureaux situés :
a) Dans les communes de la région d'Ile-de-France non mentionnées à l'article R. 520-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, et rattachées à la deuxième circonscription en application de l'article L. 520-3 du même code ;
b) Dans les communes mentionnées au second alinéa de l'article L. 520-1 et au 3° de l'article R. 520-12 du même code, dans leur rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, à l'exception des arrondissements de Paris, et rattachées à la première circonscription en application de l'article L. 520-3 du même code ;
bénéficient au titre des années 2011 à 2015 d'un abattement respectivement des cinq sixièmes, des deux tiers, de la moitié, du tiers et du sixième de l'augmentation du montant de la redevance telle que définie au 3 du présent II.
2. Les locaux à usage de bureaux situés :
a) Dans les communes de la région d'Ile-de-France non mentionnées à l'article R. 520-12 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, et rattachées à la troisième circonscription en application de l'article L. 520-3 du même code ;
b) Dans les communes mentionnées au second alinéa de l'article L. 520-1 et au 3° de l'article R. 520-12 du même code, dans leur rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, et rattachées à la deuxième circonscription en application de l'article L. 520-3 du même code ;
c) Dans les communes mentionnées au 2° de l'article R. 520-12 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, et rattachées à la première circonscription en application de l'article L. 520-3 du même code ;
d) Dans les arrondissements de Paris mentionnés au 3° de l'article R. 520-12 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, à l'exception des 5e, 12e et 13e arrondissements ;
bénéficient au titre des années 2011 à 2013 d'un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart de l'augmentation du montant de la redevance telle que définie au 3 du présent II.
3. L'augmentation du montant de la redevance visée aux 1 et 2 est égale à la différence entre le montant dû en application du I du présent article et le montant exigible en appliquant les tarifs et les circonscriptions en vigueur au 28 décembre 2010.
4. Les locaux mentionnés aux b et c du II de l'article L. 520-3 du même code bénéficient au titre des années 2011 à 2013 d'un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart du montant de la redevance.
III. ― Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2011.