I.-Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé : Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage. Ce compte retrace :
1° En recettes :
a) La part du quota mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 6241-2 du code du travail ;
b) Les versements opérés au Trésor public en application de la section 3 du chapitre II du titre V du livre II de la sixième partie du même code ;
c) Le produit de la contribution supplémentaire prévue à l'article 230 H du code général des impôts ;
d) Les fonds de concours ;
2° En dépenses :
a) Le financement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage pour lesquels la région a conclu une convention et des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été conclue une convention avec l'Etat en application de l'article L. 6232-1 du code du travail ;
b) Le financement des actions arrêtées en application des contrats d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 6211-3 du même code ou, dans le cas des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été conclue une convention avec l'Etat, des actions de développement et de modernisation arrêtées dans le cadre de cette convention ;
c) Le financement d'actions nationales de communication et de promotion de l'apprentissage ;
d) Le versement aux entreprises de deux cent cinquante salariés et plus dépassant le seuil prévu au I de l'article 230 H du code général des impôts d'aides en faveur de l'emploi des personnes mentionnées au même I, dans des conditions prévues par décret.
Les sommes affectées aux financements mentionnés aux a et b du présent 2° sont versées aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue prévus à l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales ou aux centres de formation d'apprentis pour lesquels une convention a été conclue avec l'Etat en application de l'article L. 6232-1 du code du travail.
II.-Le solde du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage prévu à l'article L. 6241-3 du code du travail, tel que constaté à la date de la création du compte d'affectation spéciale mentionné au I du présent article, est porté en recettes de ce même compte.
Il est autorisé un découvert de 320 millions d'euros durant les trois mois suivant la création de ce même compte.
III., IV., V.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 230 H, Art. 224, Art. 1647
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6241-3, Art. L6241-8, Art. L6241-9
A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005Art. 34
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6241-10, Art. L6241-11
VI.-Le III du présent article est applicable à la contribution due en 2012 au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2011.