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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 (1))

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 (1))


I. ― Les entreprises dont l'objet est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation acquittent une contribution exceptionnelle assise sur la fraction excédant 100 000 € du montant de la provision pour hausse des prix prévue au onzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et inscrite au bilan à la clôture de l'exercice ou à la clôture de l'exercice précédent si le montant correspondant est supérieur.
Le taux de la contribution est fixé à 15 %.
La contribution est acquittée dans les sept mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions.
II. ― Le I s'applique au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2010.