L'empêchement d'un membre d'un des collèges mentionnés aux articles 13, 14 et 15 de la loi organique du 29 mars 2011 susvisée est constaté par le collège auquel il appartient à l'unanimité de ses autres membres, après que le collège a procédé à toutes consultations et vérifications utiles.
En cas d'absence injustifiée d'un membre d'un collège à trois réunions consécutives du collège, l'intéressé est informé par lettre recommandée avec avis de réception qu'il est envisagé de mettre fin d'office à ses fonctions pour ce motif et du délai dont il dispose pour présenter ses observations écrites. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours. Le collège auquel il appartient se réunit sur convocation du Défenseur des droits et statue à la majorité des deux tiers de ses membres, après avoir entendu les observations de l'intéressé, si celui-ci en fait la demande. Le collège délibère hors la présence de l'intéressé.