Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-905 du 29 juillet 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services du Défenseur des droits)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-905 du 29 juillet 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services du Défenseur des droits)
Le Défenseur des droits peut inviter tout agent des services, en fonction de l'ordre du jour, à assister aux réunions d'un collège. Toute personne dont la contribution paraît utile peut être également entendue par un collège.