I. ― Le Défenseur des droits perçoit un traitement égal au traitement afférent à la première catégorie supérieure des emplois de l'Etat classés hors échelle.
II. ― Les adjoints du Défenseur des droits perçoivent un traitement égal à celui prévu à l'article 11 du décret du 22 août 2008 susvisé.
III. ― Le Défenseur des droits et ses adjoints perçoivent également une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres chargés respectivement du budget et de la fonction publique.
IV. ― Le Défenseur des droits et ses adjoints peuvent prétendre au remboursement de leurs frais de transport et de séjour dans des conditions fixées par décret.