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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-904 du 29 juillet 2011 relatif à la procédure applicable devant le Défenseur des droits)

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Le Défenseur des droits informe le responsable des lieux de son droit d'opposition à la vérification sur place au plus tard à son arrivée sur les lieux.