Articles

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-904 du 29 juillet 2011 relatif à la procédure applicable devant le Défenseur des droits)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-904 du 29 juillet 2011 relatif à la procédure applicable devant le Défenseur des droits)


L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par les articles 931 et suivants du code de procédure civile.
Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par les articles 974 et suivants du code de procédure civile.