Lorsqu'il établit un rapport spécial sur le fondement de l'avant-dernier alinéa de l'article 29 de la loi organique du 29 mars 2011 susvisée, le Défenseur des droits le communique à l'autorité visée à l'article 16 du présent décret, ainsi qu'à la personne mise en cause, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et les invite à produire leurs observations dans un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à un mois avant de le rendre public.