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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-904 du 29 juillet 2011 relatif à la procédure applicable devant le Défenseur des droits)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-904 du 29 juillet 2011 relatif à la procédure applicable devant le Défenseur des droits)


Lorsqu'il établit un rapport spécial, le Défenseur des droits le communique aux personnes mises en cause et les invite à produire leurs observations dans un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à un mois avant de le rendre public.