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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-904 du 29 juillet 2011 relatif à la procédure applicable devant le Défenseur des droits)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-904 du 29 juillet 2011 relatif à la procédure applicable devant le Défenseur des droits)


Le Défenseur des droits adresse les recommandations et injonctions prévues à l'article 25 de la loi organique susvisée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en indiquant le délai dans lequel les personnes intéressées sont tenues de justifier des suites données à ses recommandations ou à ses injonctions. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée.