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Article L331-15-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L331-15-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


L'accès aux ressources génétiques des espèces prélevées dans le parc national ainsi que leur utilisation sont soumis à autorisation.



Sur proposition de l'assemblée de Guyane, la charte du parc national définit les orientations relatives aux conditions d'accès et d'utilisation de ces ressources, notamment en ce qui concerne les modalités du partage des bénéfices pouvant en résulter, dans le respect des principes de la convention sur la diversité biologique du 5 juin 1992, en particulier du j de son article 8 et de son article 15.



Les autorisations sont délivrées par le président de l'assemblée de Guyane, après consultation de l'établissement public du parc national, sans préjudice de l'application des dispositions du code de la propriété intellectuelle.