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Article LO148 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article LO148 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Nonobstant les dispositions des articles L. O. 146 et L. O. 147, les députés membres d'un conseil régional, d'un conseil général, de l'assemblée de Guyane, de l'assemblée de Martinique ou d'un conseil municipal peuvent être désignés par ces conseils pour représenter la région, le département, la collectivité ou la commune dans des organismes d'intérêt régional ou local, à la condition que ces organismes n'aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n'y occupent pas de fonctions rémunérées.

En outre, les députés, même non membres d'un conseil régional, d'un conseil général, de l'assemblée de Guyane, de l'assemblée de Martinique ou d'un conseil municipal, peuvent exercer les fonctions de président du conseil d'administration, d'administrateur délégué ou de membre du conseil d'administration des sociétés d'économie mixte d'équipement régional ou local, ou des sociétés ayant un objet exclusivement social lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées.