Le montant des indemnités prévues au 1° de l'article 5 du décret du 14 mai 2009 susvisé est égal à 80 % des indemnités fixées, selon le territoire concerné, au chapitre Ier, II ou III du présent arrêté. Dans ce cas, les dispositions relatives à l'abattement prévu au 1° de l'article 4 du présent arrêté ne s'appliquent pas.