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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 2011 pris en application du décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 et fixant les barèmes et les modalités d'indemnisation des déplacements temporaires du personnel militaire)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 2011 pris en application du décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 et fixant les barèmes et les modalités d'indemnisation des déplacements temporaires du personnel militaire)


Par dérogation à l'article 11 du présent arrêté, le militaire peut percevoir, sur autorisation de l'autorité ordonnant la mission, une indemnité journalière de nuitée d'un montant supérieur au taux fixé à l'annexe de l'arrêté du 3 juillet 2006 relatif aux taux des indemnités de mission susvisé, si la dépense supplémentaire est justifiée par l'un des motifs suivants :
a) Force majeure ou urgence liée à la mission ;
b) Sécurité du militaire en mission ;
c) Nécessité d'héberger un groupe sur un site unique ;
d) Déplacement effectué dans un pays dont la liste est fixée par instruction ;
e) Déplacement ou accompagnement d'une haute autorité.
Le montant de cette indemnité est alors égal au montant de la dépense effectivement engagée et le remboursement s'effectue sur présentation de pièces justificatives.