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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juillet 2011 pris en application du décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 et fixant les barèmes et les modalités d'indemnisation des déplacements temporaires du personnel militaire)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juillet 2011 pris en application du décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 et fixant les barèmes et les modalités d'indemnisation des déplacements temporaires du personnel militaire)


Par dérogation à l'article 8 du présent arrêté, le militaire peut percevoir une indemnité d'hébergement supérieure au taux fixé en annexe II au présent arrêté, sur autorisation de l'autorité ordonnant la mission, si la dépense supplémentaire est justifiée par l'une des six conditions suivantes :
a) Force majeure ou urgence liée à la mission ;
b) Sécurité du militaire en mission ;
c) Nécessité d'héberger un groupe sur un site unique ;
d) Déplacement ou accompagnement d'une haute autorité ;
e) Déplacement pendant les périodes de haute activité touristique :
― Martinique et Guadeloupe : mois de décembre à avril ;
― Guyane : mois de janvier, février, septembre et octobre ;
― La Réunion : mois de décembre à février ;
― Polynésie française : mois de décembre à février, juillet et août ;
― Nouvelle-Calédonie : mois de janvier à avril ;
f) Mission effectuée dans les îles françaises situées à proximité de la Martinique et de la Guadeloupe, de La Réunion, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.
Le montant de cette indemnité est alors égal au montant de la dépense effectivement engagée et le remboursement s'effectue sur présentation de pièces justificatives.