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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 2011 pris en application du décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 et fixant les barèmes et les modalités d'indemnisation des déplacements temporaires du personnel militaire)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 2011 pris en application du décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 et fixant les barèmes et les modalités d'indemnisation des déplacements temporaires du personnel militaire)


Lors d'un déplacement temporaire, l'utilisation par le militaire de son véhicule terrestre à moteur peut être autorisée sous réserve de respecter les conditions prévues à l'article 13 du décret du 14 mai 2009 susvisé. L'indemnisation est effectuée sur la base des indemnités kilométriques fixées par l'arrêté interministériel du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques susvisé.