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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 2011 pris en application du décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 et fixant les barèmes et les modalités d'indemnisation des déplacements temporaires du personnel militaire)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 2011 pris en application du décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 et fixant les barèmes et les modalités d'indemnisation des déplacements temporaires du personnel militaire)


La mission débute à l'heure du départ de la garnison d'affectation et se termine à l'heure d'arrivée dans cette même garnison. Toutefois, pour tenir compte de situations particulières liées à la mission, le départ de la résidence familiale ou le retour à cette même résidence peut être autorisé par l'autorité ordonnant le déplacement.
En cas d'utilisation de la voie ferroviaire, pour tenir compte du délai nécessaire pour rejoindre le lieu de départ (gare) et en revenir, un délai forfaitaire de deux heures est ajouté à la durée de la mission par référence aux horaires mentionnés sur le titre de transport. Ce délai forfaitaire est porté à trois heures en cas d'utilisation de la voie maritime ou de la voie aérienne.
Pour les missions outre-mer et à l'étranger, l'application de ces modalités débute à l'heure d'arrivée dans la localité (en cas de déplacements par voie routière uniquement), la gare, le port ou l'aéroport de destination, et prend fin à l'heure de départ de ce même lieu pour le retour.
Pour l'application du présent arrêté, la localité est la commune d'outre-mer ou la collectivité locale assimilée à l'étranger sur le territoire de laquelle est situé le lieu de destination de la mission.