RFF met à la disposition de la SNCF l'ensemble des installations et équipements du réseau ferré national qui sont nécessaires à l'exercice de chacune de ses missions définies aux articles 11-1 et 11-2.
RFF tient le service gestionnaire du trafic et des circulations informé de tous les éléments susceptibles d'influer sur l'établissement du graphique de circulation et sur la gestion opérationnelle des circulations.
RFF tient la SNCF informée de tous les éléments susceptibles d'influer sur l'entretien du réseau.
RFF arrête le programme d'opérations de gros entretien et de grosses réparations mentionné à l'article 11-2 que lui propose la SNCF en cohérence avec les programmes d'investissements mentionnés à l'article 4.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des conventions prévues à l'article 4-1 du cahier des charges de la SNCF.