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Article L4271-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article L4271-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-3, L. 4231-4 et L. 4231-5, de s'être irrégulièrement absentée du poste auquel elle a été appelée à servir, constitue un abandon de poste passible des peines prévues à l'article L. 324-4 du code de justice militaire.