Article L2151-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article L2151-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Dans les circonstances prévues aux articles L. 1111-2 et L. 2171-1 ou à l'article 1er de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, le recours au service de sécurité nationale est décidé par décret en conseil des ministres.