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Article L2151-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article L2151-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Lors du recours au service de sécurité nationale, les personnes placées sous ce régime sont maintenues dans leur emploi habituel ou tenues de le rejoindre.

Elles continuent d'être soumises aux règles de discipline et aux sanctions fixées par les statuts ou les règlements intérieurs de leur organisme d'emploi.