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Article L2151-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article L2151-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2151-1 sont tenus d'élaborer des plans de continuité ou de rétablissement d'activité et de notifier aux personnes concernées par ces plans qu'elles sont susceptibles d'être placées sous le régime du service de sécurité nationale.