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Article L72-102-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L72-102-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Font partie des recettes perçues par la collectivité territoriale de Martinique :

1° Les recettes des départements prévues au titre III du livre III de la troisième partie ;

2° Les recettes des départements d'outre-mer prévues au chapitre III du titre IV du livre IV de la troisième partie ;

3° Les recettes des régions prévues au titre III du livre III de la quatrième partie ;

4° Les recettes des régions d'outre-mer prévues au chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie.