Articles

Article L72-101-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L72-101-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le budget de la collectivité territoriale de Martinique est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes.

Le budget de la collectivité territoriale de Martinique est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.

Le budget de la collectivité territoriale de Martinique est divisé en chapitres et articles.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.