Article L72-100-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L72-100-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Le livre VI de la première partie est applicable à la collectivité territoriale de Martinique dans la mesure où il n'est pas contraire au présent titre.