Article L7253-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L7253-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
L'assemblée de Martinique peut recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer pour la mise en œuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.