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Article L7253-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L7253-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Des représentants de l'assemblée et du conseil exécutif de Martinique participent aux travaux de l'instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane prévue au I de l'article L. 4433-4-7.