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Article L7253-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L7253-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

La collectivité territoriale de Martinique peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 7253-3 ou observateur auprès de ceux-ci.

L'assemblée de Martinique peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.