Article L7253-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L7253-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence de la collectivité territoriale de Martinique sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article L. 7253-3, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président du conseil exécutif de Martinique ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.
Le président du conseil exécutif de Martinique ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à sa demande, aux négociations avec l'Union européenne intéressant la collectivité territoriale de Martinique.
Le président du conseil exécutif de Martinique peut demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité territoriale de Martinique.