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Article L7253-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L7253-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

L'assemblée de Martinique est saisie pour avis de tout projet d'accord concernant la Martinique dans le cadre de la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d'environnement entre la République française et les Etats ou territoires de la Caraïbe.

Elle se prononce lors de la première réunion qui suit sa saisine.