Articles

Article L7252-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L7252-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

L'assemblée de Martinique est saisie pour avis par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale, avant le 31 décembre de chaque année, des orientations générales de la programmation des aides de l'Etat au logement pour l'année suivante.

Ces orientations générales portent sur la répartition des aides par dispositif, d'une part, et la répartition des aides par bassin d'habitat, d'autre part.