Article L7251-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
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L'assemblée de Martinique peut créer des établissements publics dénommés agences, chargés d'assurer la réalisation des projets intéressant la collectivité territoriale de Martinique ainsi que le fonctionnement des services publics de la collectivité.