Article L7231-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
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Les délibérations de l'assemblée de Martinique et les actes du président du conseil exécutif sont soumis au régime juridique des actes pris par les autorités régionales dans les conditions fixées par les chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier de la quatrième partie.