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Article L7227-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L7227-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Lorsque les élus mentionnés à l'article L. 7227-34 sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, la collectivité territoriale de Martinique verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie.