Article L7227-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
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La collectivité territoriale de Martinique est responsable, dans les conditions prévues à l'article L. 2123-31, des accidents subis par les conseillers à l'assemblée de Martinique et les membres du conseil exécutif à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.