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Article L7227-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L7227-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Pour l'application des articles L. 7227-29 à L. 7227-31, les cotisations de la collectivité territoriale de Martinique et celles de ses élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application de la section 3 du présent chapitre ou de tout autre texte régissant l'indemnisation de leurs fonctions.

Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.