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Article L7227-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L7227-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les conseillers à l'assemblée de Martinique et les membres du conseil exécutif autres que ceux visés à l'article L. 7227-29 peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.

La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la collectivité territoriale de Martinique.

Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.