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Article L7227-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L7227-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le temps d'absence prévu aux articles L. 7227-1 et L. 7227-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.