Article L7227-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L7227-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Le temps d'absence prévu aux articles L. 7227-1 et L. 7227-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.