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Article L7227-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L7227-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

L'indemnité de fonction maximale votée par l'assemblée de Martinique pour l'exercice effectif des fonctions de président de l'assemblée de Martinique est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 7227-17 le taux de 145 %.

L'indemnité de fonction maximale votée par l'assemblée de Martinique pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président de l'assemblée de Martinique est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné au même article L. 7227-17 le taux de 72 %.