Article L7227-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L7227-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les conseillers à l'assemblée de Martinique reçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.