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Article L7227-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L7227-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les articles L. 7227-12 à L. 7227-14 ne sont pas applicables aux voyages d'étude des conseillers à l'assemblée et des membres du conseil exécutif. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt de la collectivité territoriale, ainsi que leur coût prévisionnel.