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Article L7227-12 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L7227-12 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Les conseillers à l'assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.

Dans les trois mois suivant son renouvellement, l'assemblée de Martinique délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres et des conseillers exécutifs. Elle détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.

Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la collectivité territoriale est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des conseillers à l'assemblée de Martinique.